R-24.0.1, r. 1 - Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial

Texte complet
25. La date prévue pour l’accouchement peut être modifiée si, au plus tard 4 semaines avant la date prévue au certificat visant le retrait préventif, la Commission et le bureau coordonnateur sont informés par la personne responsable d’une nouvelle date prévue de l’accouchement telle que confirmée par son médecin ou son infirmière praticienne spécialisée.
La Commission rend alors par écrit une décision motivée. Elle est notifiée à la personne responsable ainsi qu’au ministre avec la mention de leur droit d’en demander la révision à la Commission dans les 30 jours de sa notification.
La décision prend effet immédiatement.
D. 865-2019, a. 25; L.Q. 2020, c. 6, a. 93.
25. La date prévue pour l’accouchement peut être modifiée si, au plus tard 4 semaines avant la date prévue au certificat visant le retrait préventif, la Commission et le bureau coordonnateur sont informés par la personne responsable d’une nouvelle date prévue de l’accouchement telle que confirmée par son médecin.
La Commission rend alors par écrit une décision motivée. Elle est notifiée à la personne responsable ainsi qu’au ministre avec la mention de leur droit d’en demander la révision à la Commission dans les 30 jours de sa notification.
La décision prend effet immédiatement.
D. 865-2019, a. 25.
En vig.: 2019-09-19
25. La date prévue pour l’accouchement peut être modifiée si, au plus tard 4 semaines avant la date prévue au certificat visant le retrait préventif, la Commission et le bureau coordonnateur sont informés par la personne responsable d’une nouvelle date prévue de l’accouchement telle que confirmée par son médecin.
La Commission rend alors par écrit une décision motivée. Elle est notifiée à la personne responsable ainsi qu’au ministre avec la mention de leur droit d’en demander la révision à la Commission dans les 30 jours de sa notification.
La décision prend effet immédiatement.
D. 865-2019, a. 25.